Lors de sa présentation en conseil des ministres au mois de novembre dernier, le projet de loi sur la croissance et l’activité recelait un article qui constituait une modification réelle de l’article 1833 du Code civil.
Cet article stipule à l’origine que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». On retrouve derrière ce principe ce que les juristes nomment l’intérêt « social » de l’entreprise, qui, en réalité, correspond davantage ici à l’intérêt commun des associés ou (au mieux) de la société comme personne morale.
Occasion manquée
Par conséquent, la représentation de l’entreprise comme collectivité humaine et responsable n’apparaît nullement et ses constituants (dont au premier chef ses travailleurs) ne sont pas clairement identifiés. Il faut donc amender ou compléter ce principe pour mieux reconnaître ce qu’est véritablement l’entreprise.
C’est précisément ce que proposait le projet de loi Macron en ajoutant au principe précédemment exposé ce complément important : « elle (la société) doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ». Malheureusement, cette disposition a été retirée du projet de loi actuellement débattu à l’assemblée.
Il s’agit là d’une véritable occasion manquée de placer l’entreprise dans son environnement sociétal et d’envoyer un signal positif en matière de relance du dialogue social. Les décideurs politiques doivent aujourd’hui rechercher les fondements d’un nouveau compromis social-productif adapté à nos régimes de croissance instables et à nos économies de marché fondées sur la connaissance.
Pour ce faire, il faut au préalable reconnaître l’entreprise comme une entité politique dont la nature est de créer de la valeur économique, et ce à destination de la société dans son ensemble. Mais comment réinterroger efficacement cet aspect de l’entreprise comme un « bien commun » (c’est-à-dire comme un espace de participation et de coopération sociale), une institution au service de l’intérêt général – au service de tous ?
Un droit de l’entreprise spécifique
La modification de l’article 1833 constituait un élément de réponse majeur susceptible de marquer la spécificité de notre modèle productif et de contribuer à l’émergence d’un compromis industriel plus démocratique au service de la croissance de nos entreprises et donc de notre nation.
Dit autrement, en attendant l’émergence d’un droit de l’entreprise spécifique (et une modification de l’article 1832 du code civil ?), cette initiative de notre ministre de l’économie participait d’un véritable progrès dont la portée normative supplante de loin l’article 225 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 imposant aux grandes entreprises un rapport sur les données sociétales ou encore la norme ISO 26 000 donnant de manière non certifiable « des lignes directrices aux entreprises pour opérer de manière socialement responsable ».
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